Actualité
Appels à contributions
Littératures de l'erreur judiciaire: de dénonciation en réparation XVIIIe-XXIe s. (Bordeaux)

Littératures de l'erreur judiciaire: de dénonciation en réparation XVIIIe-XXIe s. (Bordeaux)

Publié le par Université de Lausanne (Source : Sophie Delbrel)

Littératures de l'erreur judiciaire: de dénonciation en réparation (XVIIIe-XXIe siècles)

Journée d'étude Bordeaux (Pôle Juridique et Judiciaire, Pey Berland) 8 juillet 2019

L’erreur judiciaire fait irruption dans notre conscience collective au XVIIIe siècle, avec les affaires portées par Voltaire en place publique. Les noms de Calas ou de la Barre accèdent ainsi à une postérité inédite, à la mesure de certains maux de la société française de l’époque. L’idée s’installe alors que l’erreur judiciaire (ne) désigne (que) la situation d’un innocent condamné à tort. Le cas du coupable indûment relaxé ou acquitté n’attire pas semblable attention, sans parler des procédures non répressives d’où la notion d’erreur judiciaire paraît exclue.

Aux siècles suivants, les noms des victimes résonnent de nouveau comme symboles de l’injustice pénale, confortant les représentations originaires de l’erreur judiciaire : Dreyfus bien entendu, mais aussi par exemple plus près de nous Dils, auxquels peuvent s’ajouter des affaires dans lesquelles le doute n’a pas été levé. Outreau, comme toponyme, occupe une place à part, révélatrice du grand nombre de personnes touchées.

De fait, l’émergence de l’erreur judiciaire procède à première vue d’une large médiatisation, moyen d’attirer l’attention des concitoyens sur les incohérences ou les contradictions de la procédure. Ici entrent en scène toutes sortes d’acteurs susceptibles de recueillir une certaine audience, qu’ils soient écrivains, journalistes, ou avocats. Ensuite se joue la reconnaissance officielle de l’erreur judiciaire : si elle passe nécessairement par une décision juridictionnelle, elle s’accompagne aussi, parfois, de déclarations politiques propres à confirmer la dimension scandaleuse de l’affaire en cause.

À cet égard, les littératures politiques et juridiques viennent relayer ou dénoncer les alertes lancées par les protagonistes ou les observateurs les plus avertis. Du reste l’abondance caractérise-t-elle les publications relatives à telle erreur judiciaire, à l’adresse d’un lectorat toujours nombreux, peut-être avide de sensations fortes, sûrement perplexe quant au fonctionnement des institutions. Inversement frappe la relative rareté des publications d’essence juridique à ce sujet, ce qui résulte sans doute du fait que les erreurs judiciaires constituent autant d’exceptions au bon fonctionnement de la justice. D’ailleurs, elles participent, aujourd’hui, des « dysfonctionnements » de la justice, sans que le terme soit explicite dans notre système normatif.

Ainsi, l’erreur judiciaire interroge-t-elle non seulement notre conception de la justice, mais aussi les rapports entre la société et l’individu.

D’une part en effet, la notion d’erreur judiciaire n’a de sens que dans un système juridique où la découverte de la vérité est assignée à la justice. Dès lors que la finalité de la procédure juridictionnelle n’est pas de parvenir à la vérité (ou à une vérité), alors la notion d’erreur judiciaire perd toute pertinence, et notamment toute pertinence critique. A cet égard, les métamorphoses affectant les procédures pénale, civile ou encore administrative sont susceptibles de remettre en question le cadre même de la réflexion sur l’erreur judiciaire. Le développement des mécanismes transactionnels et des procédures accélérées peut aboutir à reléguer la recherche de la vérité au second plan, au bénéfice d’autres objectifs : le désengorgement des tribunaux, ou encore la recherche d’une plus grande efficacité des modes de résolution des conflits.

D’autre part, si le justiciable souffrant d’une décision juridictionnelle défavorable peut éprouver singulièrement le sentiment d’une erreur, force est de constater que seules, historiquement, des affaires retentissantes accèdent au rang d’erreurs judiciaires. A celles-ci il faut ajouter, depuis la loi du 8 juin 1895 relative à la révision des procès criminels et correctionnels, ainsi qu’aux indemnités dues aux victimes d’erreurs judiciaires, les affaires dans lesquelles le mauvais fonctionnement de la justice a été reconnu. Cependant le législateur des XXe-XXIe siècles n’emploie plus nécessairement l’expression d’erreur judiciaire, ce qui marque le décalage entre le vocabulaire juridique et la langue de chaque jour.

C’est donc la définition de l’erreur judiciaire qui mérite d’être appréhendée : que révèlent les mots employés sur les maux de la justice selon la période considérée ? Sur le fond, quant à la manière de limiter les risques d’erreur judiciaire, se pose la question de savoir comment le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, voire l’administration, s’emparent de la question. De ce point de vue, l’évolution contemporaine des normes a-t-elle été de nature à faire du risque d’injustice un nouveau paradigme de la réforme des institutions ?

Les champs disciplinaires concernés par l’erreur judiciaire sont multiples, qu’ils relèvent des sciences juridiques, des sciences humaines ou des sciences dites « dures » (la question des progrès techniques, de l’expertise peut notamment être posée). Aussi les « littératures » explorées doivent-elles être largement entendues, incluant l’exploration de faits avérés comme les fictions. Seront privilégiées les interventions susceptibles d’apporter un éclairage inédit sur la notion d’erreur judiciaire, sur telle affaire célèbre ou méconnue, voire sur certains de ses protagonistes.

*

Les propositions de communication devront être adressées au plus tard aux organisateurs le 20 décembre 2018,

aux adresses suivantes :

                nicolas.bareit@univ-pau.fr

                mathilde.briard@u-bordeaux.fr

                sophie.delbrel@u-bordeaux.fr

Les actes de la journée d'étude, après validation par un comité scientifique, seront publiés en février 2020 au titre des publications électroniques de l'ISCJ (Institut de Sciences Criminelles et de la Justice).

À cet effet, les participants voudront bien noter que les articles devront être rédigés au plus tard le 15 novembre 2019.